5. Sous réserve de l’article 6, un candidat qui est titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec bénéficie d’une équivalence de diplôme si ce diplôme a été obtenu au terme d’études de niveau universitaire et comportant un minimum de 90 crédits, s’il s’agit d’études de 1er cycle, ou de 60 crédits, s’il s’agit d’études de 2e cycle.